Bail rural : le défaut d’habitation du preneur à proximité du fonds, motif de refus du renouvellement, doit être mentionné dans le congé (Cass. civ. 3ème, 21/05/2026, n° 24-20.157, publié au Bulletin).

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22 août 2026


Pendant l’exécution du bail rural, le preneur n’a pas l'obligation d’avoir son domicile sur le fonds ou à proximité immédiate.  En revanche, il doit assurer une exploitation effective et normale du fonds ; son éloignement peut être sanctionné par la résiliation du bail s’il compromet la bonne exploitation du fonds (C. rur. art. L. 411-31).
Il en va différemment pour le renouvellement du bail : le preneur doit alors remplir les mêmes conditions d’exploitation et d’habitation que le bénéficiaire d’une reprise et notamment habiter sur le fonds ou à proximité, dans des conditions permettant son exploitation directe (C. rur. art. L. 411-46, al. 3, renvoyant à l’art. L. 411-59)​.
Dans l’affaire jugée, le preneur résidait à 350 km des terres louées. La cour d’appel avait refusé le renouvellement pour ce motif, alors que le congé invoquait seulement une cession et une sous-location illicites.
La Cour de cassation censure cette décision : le défaut d’habitation à proximité du fonds, lorsqu’il est invoqué pour refuser le renouvellement, doit être expressément mentionné dans le congé(C. rur. art. L. 411-47)
(Cass. civ. 3ème, 21/05/2026, n° 24-20.157, publié au Bulletin).
En pratique, si l’éloignement du domicile du preneur peut faire obstacle au renouvellement lorsqu’il ne satisfait pas à la condition d’habitation permettant l’exploitation directe du fonds, ce motif doit impérativement être expressément visé dans le congé.
 

Pierre LASGLEIZES - SEPAJ, la PAJ, ses mises à jour et fonctionnalités

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