Bail rural : le dépôt de garantie est prohibé (Cass. civ. 3ème, 02/07/2026 n° 24-12.681, publié au Bulletin)
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08 septembre 2026
Aux termes de l’article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix du bail calculé comme indiqué à l'article L 411-12, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit, sauf lorsque :
- le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ;
- des investissements ont été imposés au bailleur par une personne morale de droit public ;
- le bailleur a supporté définitivement l’indemnité due au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L. 411-77 du même code.
En combinant l'article L. 411-12 précité avec les articles L. 411-74 et L. 415-12 du même code, il a été jugé que :
- le statut d’ordre public du fermage .............................