Baux commerciaux : la clause de hausse automatique et illimitée du loyer est réputée non écrite ! (Cass. civ. 3ème, 03/09/2026, n° 25-14.904, publié au Bulletin)

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06 septembre 2026


Les parties ne peuvent, sous couvert de la liberté contractuelle, prévoir une modalité d’évolution du loyer ayant pour effet de faire échec aux règles d’ordre public relatives à sa révision.
Ainsi, doit être réputée non écrite la clause prévoyant une augmentation périodique, automatique et forfaitaire du loyer, uniquement à la hausse, sans plafond ni limitation de durée. Une telle stipulation ne constitue pas un simple mode de détermination du loyer initial, mais organise une véritable révision automatique du loyer en cours de bail, susceptible notamment d’excéder la variation des indices légaux (Cass.  civ. 3ème, 03/09/2026, n° 25-14.904, publié au Bulletin).
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, le bail prévoyait qu’à l’issue de la deuxième année, le loyer ferait l’objet d’une augmentation annuelle garantie de 1,5 %.
Dans cet arrêt, la Cour distingue cette situation de celle du loyer progressif par paliers, dans laquelle les parties déterminent valablement, dès la conclusion du bail, .........................
 
 

Pierre LASGLEIZES - SEPAJ, la PAJ, ses mises à jour et fonctionnalités

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