Créances entre indivisaires : rappel de l’autonomie du régime de l’article 815-13 (Cass. civ. 1ère, 04/03/2026, n° 24-10269 inédit)
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09 avril 2026
Aux termes de l'article 815-13 du code civil : 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'
L'indemnité fondée sur l'article 815-13 doit être évaluée selon les règles propres à l'indivision et non en application de règles issus d'autres régimes juridiques.
Ainsi l'indemnité ne pourra pas être calculée ........................................