Donation rapportable – Vente du bien après le décès du donateur : portée d'une clause dérogatoire d'évaluation (Cass. civ. 1ère, 09/09/2026, n° 24-21254)
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17 octobre 2026
Principe - rappel. – Aux termes de l'article 860 du code civil, le rapport successoral est, en principe, calculé d'après la valeur du bien à l'époque du partage, selon son état au jour de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, sa valeur est retenue au jour de l'aliénation, sauf subrogation ou stipulation contraire.
En l'espèce, un père avait consenti à son fils une donation en avancement de part successorale portant sur deux appartements. L'acte prévoyait, par dérogation à l'article 860, que le rapport serait évalué au jour du décès du donateur, tout en précisant qu'en cas d'aliénation, la valeur au jour de celle-ci serait retenue.
Le donateur étant décédé en 2015, son fils avait vendu l'un des appartements en 2020 pour 127 000 €. La cour d'appel avait retenu cette valeur pour le rapport successoral.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle juge qu'il résultait de la volonté du donateur...............................(Cass. civ. 1ère, 09/09/2026, n° 24-21254).
Portée pratique de l'arrêt. – Il convient de distinguer trois opérations :
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En pratique notariale, les clauses dérogatoires d'évaluation du rapport doivent ..........................