Participation aux acquêts – Détermination du patrimoine originaire : non-déductibilité de la dette fiscale résultant de la cession d’un bien de ce patrimoine (Cass. civ. 1ère, 10/09/2025 n° 23-14344)
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08 janvier 2026
La Cour de cassation a apporté une importante précision sur les modalités de calcul de la créance de participation lors de la liquidation du régime de la participation aux acquêts (Cass. civ. 1ère, 10/09/2025 n° 23-14344).
➤ Rappel de quelques principes pour calculer la créance de participation :
- Patrimoine originaire : aux termes de l’article 1571 du Code civil :
- Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé ;
- S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation.
- Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens ;
- Seules peuvent être déduites de l’actif originaire les dettes dont celui-ci se trouvait grevé au moment du mariage ou de l'acquisition, réévaluées, s’il y a lieu, selon les règles de l’article 1469, alinéa 3 du Code civil .
Il en résulte que les dettes dont il ne se trouvait pas grevé à cette époque, ne peuvent en conséquence, être déduites de l'actif originaire.
- Patrimoine final : aux termes de l’article 1572 du code civil, font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, parmi lesquels figurent les prix de cession de biens du patrimoine initial, lorsqu'ils n'ont pas été subrogés par de nouveaux biens.
➤ Apport de l’arrêt du 10 septembre 2025 :
Dans cette affaire, un époux, marié sous le régime de la participation aux acquêts, vend pour 406 000 € des actions qu’il avait acquises avant son mariage. Il s’acquitte sur ce montant d’une somme de 82 000 € au titre de l’impôt sur la plus-value et de la contribution sociale généralisée (CSG). Quelques années après, le couple divorce et les époux s’opposent sur le montant de la créance de participation. Pour la fixer à 134 000 €, la cour d’appel retient qu’il y a lieu, pour l’évaluation du patrimoine originaire de l’ex-mari, de soustraire du prix de cession des actions la somme payée au titre des impôts sur la plus-value et la CSG.
La Cour de cassation faisant une stricte application de l'article 1571 du code civil a jugé que l’impôt sur la plus-value et la CSG réglés au titre de cette cession, intervenue en cours de régime matrimonial, de titres de société détenus avant le mariage,............................
Dans cette affaire, un époux, marié sous le régime de la participation aux acquêts, vend pour 406 000 € des actions qu’il avait acquises avant son mariage. Il s’acquitte sur ce montant d’une somme de 82 000 € au titre de l’impôt sur la plus-value et de la contribution sociale généralisée (CSG). Quelques années après, le couple divorce et les époux s’opposent sur le montant de la créance de participation. Pour la fixer à 134 000 €, la cour d’appel retient qu’il y a lieu, pour l’évaluation du patrimoine originaire de l’ex-mari, de soustraire du prix de cession des actions la somme payée au titre des impôts sur la plus-value et la CSG.
La Cour de cassation faisant une stricte application de l'article 1571 du code civil a jugé que l’impôt sur la plus-value et la CSG réglés au titre de cette cession, intervenue en cours de régime matrimonial, de titres de société détenus avant le mariage,............................