Participation aux acquêts – Détermination du patrimoine originaire : non-déductibilité de la dette fiscale résultant de la cession d’un bien de ce patrimoine (Cass. civ. 1ère, 10/09/2025 n° 23-14344)

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08 janvier 2026


La Cour de cassation a apporté une importante précision sur les modalités de calcul de la créance de participation lors de la liquidation du régime de la participation aux acquêts (Cass. civ. 1ère, 10/09/2025 n° 23-14344).
➤ Rappel de quelques principes pour calculer la créance de participation :
  • Patrimoine originaire : aux termes de l’article 1571 du Code civil :
    - Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé ;
    - S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. 
    - Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens ;
    - Seules peuvent être déduites de l’actif originaire les dettes dont celui-ci se trouvait grevé au moment du mariage ou de l'acquisition, réévaluées, s’il y a lieu, selon les règles de l’article 1469, alinéa 3 du Code civil .
    Il en résulte que les dettes dont il ne se trouvait pas grevé à cette époque, ne peuvent en conséquence, être déduites de l'actif originaire.
     
  • Patrimoine final : aux termes de l’article 1572 du code civil, font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, parmi lesquels figurent les prix de cession de biens du patrimoine initial, lorsqu'ils n'ont pas été subrogés par de nouveaux biens.
➤ Apport de l’arrêt du 10 septembre 2025 :
Dans cette affaire, 
un époux, marié sous le régime de la participation aux acquêts, vend pour 406 000 € des actions qu’il avait acquises avant son mariage. Il s’acquitte sur ce montant d’une somme de 82 000 € au titre de l’impôt sur la plus-value et de la contribution sociale généralisée (CSG). Quelques années après, le couple divorce et les époux s’opposent sur le montant de la créance de participation. Pour la fixer à 134 000 €, la cour d’appel retient qu’il y a lieu, pour l’évaluation du patrimoine originaire de l’ex-mari, de soustraire du prix de cession des actions la somme payée au titre des impôts sur la plus-value et la CSG.
La Cour de cassation faisant une stricte application de l'article 1571 du code civil a jugé que l’impôt sur la plus-value et la CSG réglés au titre de cette cession, intervenue en cours de régime matrimonial, de titres de société détenus avant le mariage,............................

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