Refus de renouvellement de bail commercial pour reconstruire l'immeuble existant : pas de condition de permis de construire préalable (Cass. civ. 3ème, 19/06/2025 n° 23-21372)
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02 septembre 2025
Le bailleur peut dans les formes et délais de l'article L 145-9 du code du commerce (par acte extra-judiciaire et au moins six mois à l'avance), donner congé au locataire à l'expiration de chaque période triennale, afin de construire ou reconstruire l'immeuble existant. (C. com. art. L 145-4 al. 3).
Dans cette situation, le bailleur doit régler au preneur une indemnité d'éviction ou se soustraire au paiement de celle-ci proposant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent. (C. com. art. L 145-18)
Il a été jugé que le bailleur commercial qui délivre un congé pour reconstruire l'immeuble existant est.................
Il a été jugé que le bailleur commercial qui délivre un congé pour reconstruire l'immeuble existant est.................