Révocation d'une donation-partage cumulative pour inexécution des charges : La Cour de cassation consacre la restitution proportionnelle en nature (Cass. civ. 1ère, 30/09/2026, n° 24-12998 publié au Bulletin)
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23 octobre 2026
Par cet arrêt, la Cour de cassation a tranché une controverse ancienne relative aux modalités de restitution des biens suite à révocation d'une donation-partage cumulative pour inexécution des charges.
■ La difficulté :
La donation-partage cumulative réunit dans une masse unique les biens provenant de la succession d'un parent décédé et ceux donnés par le parent survivant.
En cas de révocation, faut-il restituer les biens provenant du donateur ou une fraction de l'ensemble des biens attribués au donataire ?
La donation-partage cumulative réunit dans une masse unique les biens provenant de la succession d'un parent décédé et ceux donnés par le parent survivant.
En cas de révocation, faut-il restituer les biens provenant du donateur ou une fraction de l'ensemble des biens attribués au donataire ?
■ La solution :
Sur le fondement de l'article 954 du code civil, la Cour de cassation retient que, sauf stipulation contraire, la restitution s'effectue en nature, à proportion de la contribution du donateur à la masse globale des biens partagés, sans considération de leur origine (Cass. civ. 1ère, 30/09/2026, n° 24-12998 publié au Bulletin).
Sur le fondement de l'article 954 du code civil, la Cour de cassation retient que, sauf stipulation contraire, la restitution s'effectue en nature, à proportion de la contribution du donateur à la masse globale des biens partagés, sans considération de leur origine (Cass. civ. 1ère, 30/09/2026, n° 24-12998 publié au Bulletin).
Il en résulte ...........................
■ Le cas particulier du remembrement :
Dans l'arrêt précité, la Cour précise également qu'un remembrement rural intervenu depuis la donation ............................
Dans l'arrêt précité, la Cour précise également qu'un remembrement rural intervenu depuis la donation ............................
■ L'apport de l'arrêt à la pratique notariale :
Le notaire doit déterminer .........................
lors de la donation-partage cumulative. Cette proportion détermine la quote-part des biens du lot du donataire devant être restituée en nature, sans considération de leur origine, sauf stipulation contraire et sous réserve des biens concernés par la révocation.
Le notaire doit déterminer .........................
lors de la donation-partage cumulative. Cette proportion détermine la quote-part des biens du lot du donataire devant être restituée en nature, sans considération de leur origine, sauf stipulation contraire et sous réserve des biens concernés par la révocation.
Exemple. Une donation-partage cumulative porte sur une masse de 900 000 €, comprenant 600 000 € de biens successoraux et 300 000 € apportés par le parent survivant, soit un tiers de la masse.
L'un des enfants reçoit un lot de 450 000 €, composé d'une maison de 300 000 € et de terres agricoles de 150 000 €.
En cas de révocation de la donation à son égard, le parent survivant récupère...................