Successions : réunion fictive des donations et rapport successoral, deux opérations à ne pas confondre (Cass. civ., 1ère, 10/06/2026, n° 24-10.363, cassation partielle, non publié au Bulletin)

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24 août 2026


La Cour de cassation juge de manière constante qu’en présence d’un légataire universel et d’héritiers réservataires, le legs étant en principe réductible en valeur et non en nature, il n’existe aucune indivision entre eux(C. civ. art. 924 et s. ; Cass. civ., 1ère, 11/05/2016, n° 14-16.967 ; Cass. civ., 1ère, 10/09/2025, n° 23-18.373). Le légataire universel détient ainsi seul la pleine propriété des biens dépendant de la succession, sous réserve de l’indemnité de réduction due aux héritiers réservataires.
Reprenant cette solution, la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 10 juin 2026, la distinction essentielle entre, d’une part, la réunion fictive des donations, nécessaire au calcul de la réserve et de la quotité disponible, et, d’autre part, le rapport des donations, qui s’inscrit dans les opérations de partage (Cass. civ., 1ère, 10/06/2026, n° 24-10.363, cassation partielle, non publié au Bulletin).
Pour déterminer le montant de l’indemnité de réduction, il faut préalablement calculer la quotité disponible. À cette fin, les donations entre vifs consenties par le défunt doivent être fictivement réunies à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, conformément à l’article 922 du Code civil, même en l’absence d’indivision successorale et de partage à effectuer.
Il en va autrement du rapport des donations. ..................

Pierre LASGLEIZES - SEPAJ, la PAJ, ses mises à jour et fonctionnalités

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