Urbanisme : nouvelle exception au principe du silence valant autorisation (C. urb. art. R 424-2-1 créé par Décret n° 2025-1402 du 29/12/2025)
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12 janvier 2026
Le silence gardé par l’autorité compétente à l’issue du délai d’instruction vaut, sauf exceptions, permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir, ou décision tacite de non-opposition à déclaration préalable (C. urb. art. R 424-1).
L’article R 424-2-1 du code de l’urbanisme, issu du décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 (art. 5), ajoute une nouvelle exception à ce principe.
Désormais, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l’article L 122-1 du code de l’environnement, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet des demandes de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir ainsi que des déclarations préalables.
Désormais, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l’article L 122-1 du code de l’environnement, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet des demandes de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir ainsi que des déclarations préalables.
Précision :
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