Convention de quasi-usufruit établie sur déclaration des parties - Absence de prise en compte au décès de l'usufruitier (Cass. com. 12/03/2025, n° 23-21706)

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21 mai 2025


Aux termes de l’article 587 du Code civil, le quasi-usufruit est celui qui porte sur des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs. L’usufruitier a le droit de s’en servir, mais a la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de restitution.
En vertu de l'article 774 bis du CGI :
- Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.
- Sont déductibles de l'actif successoral de l'usufruitier les dettes de restitution provenant :
    * du prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal ;
    * de l'usufruit du conjoint survivant qu'il a recueilli en application des articles 757 ou 1094-1 du code civil
Il a été jugé que la créance de quasi-usufruit établie par le notaire.....................................

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