Refus de renouvellement de bail commercial pour reconstruire l'immeuble existant : le congé est valable sans condition de permis de construire préalable (Cass. civ. 3ème, 19/06/2025 n° 23-21372)
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02 septembre 2025
Le bailleur peut, dans les formes et délais prévus à l’article L 145-9 du Code de commerce (c’est-à-dire par acte extrajudiciaire et au moins six mois à l’avance), donner congé au locataire à l’expiration de chaque période triennale, en vue de construire ou de reconstruire l’immeuble existant (C. com. art. L 145-4 al. 3).
Dans cette situation :
- le bailleur doit verser au preneur une indemnité d’éviction ou, pour s’en exonérer, proposer au locataire un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé dans un emplacement équivalent (C. com. art. L 145-18) ;
- il a été jugé que le bailleur commercial est présumé...................
Dans cette situation :
- le bailleur doit verser au preneur une indemnité d’éviction ou, pour s’en exonérer, proposer au locataire un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé dans un emplacement équivalent (C. com. art. L 145-18) ;
- il a été jugé que le bailleur commercial est présumé...................