Exclusion du relèvement temporaire des droits de mutation sur biens immobiliers : précisions sur la notion de "première propriété" en cas d'acquisition en couple (Rép. min. Berger, AN, 16 sept. 2025, n° 5129).
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29 septembre 2025
En vertu de l'article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, de finances pour 2025, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.
Cette majoration de taux ne s'applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l'acquéreur 'une première propriété' au sens du I de l'article L 31-10-3 du Code de la construction et de l'habitation et (condition cumulative) qu'il est destiné à l'usage de sa résidence principale.
La notion de 'première propriété' afin que ne soit pas appliquée à l'acquéreur la hausse temporaire de la taxe départementale a été précisée comme suit par l'administration, en cas d'acquisition par un couple (Rép. min Berger AN 16/09/2025 n° 5129) :
Cette majoration de taux ne s'applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l'acquéreur 'une première propriété' au sens du I de l'article L 31-10-3 du Code de la construction et de l'habitation et (condition cumulative) qu'il est destiné à l'usage de sa résidence principale.
La notion de 'première propriété' afin que ne soit pas appliquée à l'acquéreur la hausse temporaire de la taxe départementale a été précisée comme suit par l'administration, en cas d'acquisition par un couple (Rép. min Berger AN 16/09/2025 n° 5129) :
Dans le cadre d'une acquisition en indivision...................