TVA immobilière : la revente par un assujetti TVA à un non-assujetti remet en cause l’exonération des droits de mutation prévue à l’article 1594-0 G du CGI (Cass. com. 07/05/2025, n° 24-11771)

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11 juin 2025


L'article 1594 0 G du CGI prévoit :
- Que, sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles réalisées par une personne assujettie à la TVA au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte d’acquisition comporte l’engagement, pris par l’acquéreur, de réaliser dans un délai de quatre ans des travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf ou nécessaires à l’achèvement d’un immeuble inachevé.
- Que cette exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur justifie, à l’expiration du délai de quatre ans, de l’exécution desdits travaux.
- Qu’en cas d’acquisitions successives entre personnes assujetties, l’engagement pris par le cédant peut être repris par l’acquéreur, également assujetti à la TVA, lequel est alors tenu de respecter le délai initialement imparti au cédant. Dans ce cas, le vendeur est déchargé de son propre engagement. Cette reprise d’engagement est opposable à l’administration.

Jurisprudence :
Après avoir jugé qu’un assujetti à la TVA ayant pris un engagement de construire peut confier la réalisation des travaux à un tiers — tel que son locataire (Cass. com. 29/01/2020, n° 17-26018) —, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt récent, que ce tiers ...............................

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